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FILET ; FILET : TRAMAIL, ARAIGNEE, SENNE, EPERVIER, VERVEUX, NAPPES
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De vente en ligne de filet de pêche et senne d’étang
En mer du Nord, Manche et Atlantique,
I’ usage d’un trémail d’une longueur maximale de
• en Méditerranée, I’ usage d’une grapette à dents, destinée à la capture
de coquillages.
Il est interdit de pêcher dans les
ports.
La pêche avec un épervier est .
Tailles minimales des captures
voir tableau ci-dessous
Ils existent dans toutes les régions de ZONES INTERDITES à la pose
du filet, il faut s’informer aux affaires maritimes concernées
!
La vente du produit pêché et strictement interdit !!
Télécharger le nouveau décret ici
Les
plaisanciers peuvent pratiquer l’activité de pêche maritime à titre
exclusivement récréatif, c’est à dire que sont interdits la vente du poisson
pêché ainsi que l’achat des produits issus de la pêche qui doivent être
réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Toute
infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations
pénales pouvant aller jusqu’à 22 860 €.
Marquage des captures
Quel
que soit le type de pêche de loisir pratiqué (à pied, du rivage, sous-marine ou
embarqué) et afin d’éviter le braconnage, chaque pêcheur doit marquer tous les
spécimens des espèces figurant dans le tableau ci-après.
Ce
marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
Il doit être effectué dès la capture sauf pour les spécimens conservés vivants
à bord avant d’être relâchés. Ce marquage ne doit pas empêcher la mesure
de la taille du poisson.
Espèces devant faire l’objet d’un marquage |
||
Bar/Loup |
Bonite |
Cabillaud |
Corb |
Denti |
Dorade coryphène |
Dorade royale |
Espadon |
Espadon voilier |
Homard |
Langouste |
Lieu jaune |
Lieu noir |
Maigre |
Makaire bleu |
Maquereau |
Marlin bleu |
Pagre |
Rascasse rouge |
Sar commun |
Sole |
Thazard/job |
Thon jaune |
Voilier de l’Atlantique |
Tailles minimales des
captures :
Il
est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre,
stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la
taille ou le poids sont inférieurs à :
Zones
de l’océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord : Mollusques, crustacés et autres animaux marins
·
Barbue (Scophtalmus rombus) :
30 cm.
·
Flet (Platichtys flesus) : 20
cm.
·
Langoustine (Nephrops
norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones VIII a, VIII b, VIII d et
VIII e.
·
Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
·
Orphie (Belone belone) : 30
cm.
·
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
·
Germon (Thunus alalunga) : 2
kg.
·
Turbot (Psetta maxima) : 30
cm.
·
Tourteau (Cancer pagurus) : 14
cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
·
Langouste rouge (Palinurus
spp.) : 11 cm.
·
Coque (Cerastoderma edule) :
2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La
Baule : 3 cm.
·
Praire (Venus verrucosa) : 4,3
cm.
·
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
·
Huître creuse (Crassostrea
gigas) : 5 cm.
·
Oursin (Paracentrotus
lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm
piquants exclus.
·
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
·
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
·
Bouquet (Palaemon serratus) :
5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de
Granville.
·
Palourde rose (Venerupis
rhomboides) : 3,8 cm.
·
Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
·
Vernis (Challista spp.) : 6
cm.
·
Coquille Saint-Jacques (Pecten
maximus) : 10,2 cm en VIIe.
·
Coquille Saint-Jacques (Pecten
maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
·
Palourde japonaise (Ruditapes
philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.
Zones
CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse Mollusques,
crustacés et autres animaux marins
·
Coque ou hénon (Cerastoderma
edule) : 2,7 cm ;
·
Huître creuse (Crassostrea
gigas) : 6 cm ;
·
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;
·
Oursin (Paracentrotus
lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus ;
·
Oursin (Paracentrotus
lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus ;
·
Palourde européenne (Ruditapes
decussatus) : 3,5 cm ;
·
Palourde jaune ou clovisse
(Venerupis aureus) : 3 cm ;
·
Tellines (Donax truncullus et
Tellina spp.) : 2,5 cm.
Mayotte Crustacés
·
Langouste (Palinurus spp.) :
18 cm.
Saint-Pierre-et-MiquelonLes tailles minimales de capture et de débarquement
applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique
française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le
décret no 87-182 du 19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines
mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux
territoriales et la zone économique française au large des côtes de
Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application du décret no 87-182 du 19 mars
1987.
En bateau
Les
seuls engins autorisés sont les suivants :
·
deux palangres munies chacune de 30
hameçons au maximum ;
·
2 casiers à crustacés ;
·
1 foëne ;
·
une épuisette ou "
salabre".
Toutefois
sont autorisés la détention et l’usage :
-
de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action
de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à
un hameçon ;
en
Méditerranée, d’une grappette à dents ;
en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant
calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur
maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des
estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite
fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
dans
le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la
Loire et Aquitaine, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne
embarquée.
Par
ailleurs, bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de
détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée
ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les
lignes de pêches ou engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et
l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets
électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par
navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
En engin de plage (Embarcations non
immatriculées : kayaks inférieures à 4m, pédalos...)
Est
autorisée une seule ligne tenue à la main par personne à bord, dans la limite
de 12 hameçons maximum par embarcation.
A pied
La
pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une
embarcation ou à un quelconque engin flottant, n’est soumise à aucune formalité
administrative particulière, sauf pour l’usage de filet qui nécessite une
autorisation délivrée par les affaires maritimes.
Il
faut toutefois se renseigner localement auprès des services intéressés (mairie
ou affaires maritimes) des restrictions justifiées au regard des exigences
locales telles que la sécurité des usagers des plages, la protection de la
ressource et la santé publique.
Par
exemple :
-
certaines espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant certaines
périodes ou certaines zones ;
le
ramassage des végétaux marins n’est pas libre ;
les
captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bien dans le
cas des poissons que des crustacés ou des coquillages.
Pêche sous-marine
La
souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique
de la pêche sous-marine de loisir est obligatoire.
Il
faut avoir au moins 16 ans pour pratiquer la pêche sous-marine et être
détenteur d’une attestation d’assurance ou être licencié à la fédération
française d’études et de sports sous- marins.
Il
est interdit aux pêcheurs sous-marins :
·
d’exercer la pêche sous-marine
entre le coucher et le lever du soleil ;
·
de s’approcher à moins de 150
mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
·
de capturer les animaux marins pris
dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
·
de faire usage d’un foyer
lumineux ;
·
d’utiliser, pour la capture des
crustacés une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
·
de tenir hors de l’eau un appareil
spécial pour la pêche sous-marine ;
·
il est interdit de chasser en
plongée avec bouteilles.
Tout
pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer
sa position.
Textes
de référence :
·
Décret du 11 juillet 1990 modifié par le décret du 21
décembre 1999 et du 6 septembre 2007
Afin
de pratiquer au mieux la pêche en mer, la pêche sous-marine ou la pêche à pied,
il est impératif de se renseigner auprès de la direction départementale des
territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) sur la
réglementation applicable : zones d’interdictions, de restrictions ou zones
d’activités, tailles de capture des espèces etc...
DECRET
Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice
de la pêche maritime de loisir
NOR:
MERP9000021D
Version consolidée au 21 juin 2009
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l’intérieur, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la
mer, du ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du
Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du
logement, des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Vu le
décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, modifié en
dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986
;
Vu la loi
du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi
n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes
du territoire de la République ;
Vu la loi
n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la
liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des
pêches maritimes ;
Vu
l’article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Article
1
·
Modifié
par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 1 JORF 30 décembre 1999
Au sens du
présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le
produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et
ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit,
ou acheté en connaissance de cause.
Elle est
exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires
d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à
pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves,
rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Article
2
·
Modifié
par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 1 JORF 8 septembre 2007
La pêche maritime
de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu’à celles des
dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux
pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures
autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche,
les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés
de pêche.
Le ministre
chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au
poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres
animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être
plus favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels.
Article
3
·
Modifié
par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 2 JORF 8 septembre 2007
A bord des
navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir
et d’utiliser d’autres engins que ceux énumérés ci-après :
- deux
palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux
casiers ;
- une foëne
;
- une
épuisette ou “salabre”.
Toutefois,
sont autorisés la détention et l’usage :
- de lignes
gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche
soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un
hameçon ;
- en
Méditerranée, d’une grappette à dents ;
- en mer du
Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail
d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche,
sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des
fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé
des pêches maritimes ;
- dans
le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la
Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l’article 6 du présent
décret, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
Article
3 bis
·
Créé par
Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 3 JORF 8 septembre 2007
A bord des
navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir
et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou
mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les
lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et
l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets
électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par
navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
Article
4
·
Modifié
par Décret n°2009-727 du 18 juin 2009 - art. 1
I. -
L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de
seize ans.
II. -
L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire,
qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans
revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la
détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement
respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche
sous-marine est interdite.
Sont
interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée
est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un
gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action
d’un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
III. - Il
est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d’exercer
la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de
s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi
que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer
les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs
;
- de faire
usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
-
d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial
pour la pêche sous-marine ;
- de tenir
chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
IV. - Toute
personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au
moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques
sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Article
5
·
Modifié
par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 5 JORF 30 décembre 1999
En vue
d’empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci
apparaissent comme menacées, et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la
santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités
administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures
limitatives suivantes :
1° Réduire
la liste ou le nombre d’engins dont la détention est autorisée à bord des
navires ou embarcations mentionnés à l’article 1er ;
2° Fixer la
liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche
sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer
les caractéristiques et conditions d’emploi des engins autorisés ;
4°
Interdire de façon permanente ou temporaire l’exercice de la pêche dans
certaines zones ou à certaines périodes ;
5°
Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant
être pêchées ou transportées ;
6° Etablir
des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des
structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
Article
6
Pour l’application
du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les
différentes mesures d’application sont :
1. Le
préfet de la région Haute-Normandie pour l’ensemble des eaux sous souveraineté
ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous
souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l’Ouest d’une ligne
partant de la limite séparative des départements de la Manche et
d’Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A :
48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B :
48° 49I 00J
N - 01° 49I 00J W
Point C :
48° 53I 00J
N - 02° 20I 00J W
puis à
partir du point C allant en direction d’un point de coordonnée 50° 02I 20J N et
05° 40I 00J W.
2. Le
préfet de la région Bretagne pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou
juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une
ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la
Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A :
47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B :
47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C :
47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D :
47° 04I 42J
N - 03° 04I 18J W
et de ce
point plein Ouest.
3. Le préfet
de la région Pays de la Loire pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou
juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative
des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les
points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d’une part, et une ligne partant
de la limite séparative des départements de la Vendée et de la
Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B :
46° 15I 30J
N - 01° 17I 30J W
Point C :
46° 20I 30J
N
(parallèle
de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J
W
et de ce
point plein Ouest d’autre part.
4. Le
préfet de la région Aquitaine pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction
française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des
départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points
A, B et C définis au paragraphe 3, d’une part, et la ligne séparative des eaux
sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d’autre part.
5. Le
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’ensemble des eaux
méditerranéennes continentales.
6. Le
préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le
préfet dans les départements d’outre-mer.
Article
7
Dans les
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les
îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l’île de
Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l’autorité
administrative sont exercés par le représentant de l’Etat.
Article
8
Sera
puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
quiconque aura :
1. Détenu à
bord ou utilisé un nombre d’engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2.
Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3.
Contrevenu aux dispositions de l’article 4 du présent décret.
En cas de
récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième
classe sera applicable.
Article
9
Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des
départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des
transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Annexes
(abrogé)
Article
ANNEXE I (abrogé)
·
Modifié
par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 6 JORF 30 décembre 1999
·
Abrogé
par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 4 (V) JORF 8 septembre 2007
TAILLES
MINIMALES (*). (abrogé)
DÉTERMINATION
DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS, : CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX
MARINS. (abrogé)
Article
ANNEXE II (abrogé)
·
Abrogé
par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 - art. 4 (V) JORF 8 septembre 2007
MICHEL
ROCARD Par le Premier ministre :
Le
ministre délégué auprès du ministre
de
l’équipement, du logement,
des
transports et de la mer,
chargé
de la mer,
JACQUES
MELLICK
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE
ARPAILLANGE
Le ministre
de l’intérieur,
PIERRE
JOXE
Le
ministre de l’équipement, du logement,
des
transports et de la mer,
MICHEL
DELEBARRE
Le
ministre des départements et territoires d’outre-mer,
porte-parole
du Gouvernement,
LOUIS
LE PENSEC
Pour la réglementation de la maille il convient de se
renseigner auprès des Affaires Maritimes
concernées !
DDAM NORD (DUNKERQUE) |
|
DIDAM PAS-DE-CALAIS SOMME (BOULOGNE) |
|
DIDAM SEINE-MARITIME EURE (LE HAVRE) |
22, rue des Fusilliers marins |
|
92, quai Gambetta |
|
4, rue du Colonel Fabien |
BP 6356 |
|
|
|
BP 34 |
59385 DUNKERQUE CEDEX 1 |
|
62200 BOULOGNE SUR MER |
|
76083 LE HAVRE CEDEX |
Tél : 03
28 26 73 00 |
|
Tél : 03
21 30 53 23 |
|
Tél : 02
35 19 25 25 |
Fax : 03 28
26 73 01 |
|
Fax : 03
21 30 94 17 |
|
Fax : 02
35 43 38 70 |
DDAM CALVADOS (CAEN) |
|
DDAM MANCHE (CHERBOURG) |
|
DIDAM ILLE ET VILAINE (SAINT MALO) |
12, avenue de Tsukuba |
|
quai du Général Lawton Collins |
|
27, quai Duguay-Trouin |
|
|
|
|
BP 70 |
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |
|
50107 CHERBOURG |
|
35406 SAINT MALO CEDEX |
Tél : 02
31 53 66 50 |
|
Tél : 02
33 23 36 00 |
|
Tél : 02
99 40 68 30 |
Fax : 02
31 43 97 42 |
|
Fax : 02
33 23 36 06 |
|
Fax : 02
99 56 70 71 |
DDAM COTES D'ARMOR (SAINT BRIEUC) |
|
DDAM FINISTERE (QUIMPER) |
|
DDAM MORBIHAN (LORIENT) |
19, rue Chateaubriand |
|
60, quai de l'Odet |
|
88, avenue de la Perrière |
BP 2239 |
|
BP 1733 |
|
BP 2143 |
22022 SAINT BRIEUC CEDEX |
|
29107 QUIMPER CEDEX |
|
56321 LORIENT CEDEX |
Tél : 02
96 61 22 61 |
|
Tél : 02
98 64 96 40 |
|
Tél : 02
97 37 16 22 |
Fax : 02
96 33 69 66 |
|
Fax : 02
98 55 21 29 |
|
Fax : 02 97
83 97 48 |
DDAM LOIRE-ATLANTIQUE (NANTES) |
|
DDAM VENDEE (LES SABLES D'OLONNE) |
|
DDAM CHARENTE-MARITIME (LA ROCHELLE) |
2, boulevard Allard |
|
Rue Colbert |
|
Rue du Bastion Saint Nicolas |
BP 78749 |
|
BP 371 |
|
|
44187 NANTES CEDEX 4 |
|
85119 LES SABLES D'OLONNE CEDEX |
|
17000 LA ROCHELLE |
Tél : 02
40 44 81 10 |
|
Tél : 02
51 21 81 81 |
|
Tél : 05
46 28 07 07 |
Fax : 02
40 73 33 26 |
|
Fax : 02
51 21 81 75 |
|
Fax : 05
46 28 07 00 |
DDAM GIRONDE (BORDEAUX) |
|
DIDAM LANDES ET PYRENNEES ATLANTIQUES (BAYONNE) |
|
DIDAM DE L'AUDE ET DES PYRENNEES ORIENTALES (PORT VENDRES) |
3, rue Fondaudège |
|
Quai de Lesseps |
|
1, rue des Paquebots |
|
|
BP 724 |
|
|
33074 BORDEAUX CEDEX |
|
64 107 BAYONNE CEDEX |
|
66660 PORT VENDRES |
Tél : 05
56 00 83 00 |
|
Tél : 05
59 50 31 50 |
|
Tél : 04
68 98 34 80 |
Fax : 05
56 00 83 47 |
|
Fax : 05
59 55 51 45 |
|
Fax : 04
68 82 47 90 |
DIDAM DE L'HERAULT ET DU GARD (SETE) |
|
DDAM BOUCHES DU RHONE (MARSEILLE) |
|
DDAM DU VAR (TOULON) |
16, rue Hoche |
|
23, rue des Phocéens |
|
244, avenue de l'Infanterie de Marine |
BP 472 |
|
|
|
BP 563 |
34207 SETE CEDEX |
|
13236 MARSEILLE CEDEX 2 |
|
83054 TOULON CEDEX |
Tél : 04
67 46 33 00 |
|
Tél : 04
91 39 69 00 |
|
Tél : 04
94 46 92 00 |
Fax : 04
67 74 30 00 |
|
Fax : 04 91
38 69 29 |
|
Fax : 04
94 41 04 16 |
DDAM ALPES-MARITIMES (NICE) |
|
DDAM CORSE DU SUD (AJACCIO) |
|
DDAM HAUTE CORSE (BASTIA) |
22, quai de Lunel |
|
4, boulevard du Roi Jérôme |
|
Quai Nord du Vieux Port |
BP 239 |
|
BP 312 |
|
BP 50 |
06004 NICE CEDEX |
|
20176 AJACCIO CEDEX |
|
20289 BASTIA CEDEX |
Tél : 04
92 00 41 50 |
|
Tél : 04
95 51 75 10 |
|
Tél : 04
95 32 84 60 |
Fax : 04 93
56 87 69 |
|
Fax : 04
95 51 75 14 |
|
Fax : 04
95 32 79 12 |
DDAM MARTINIQUE (FORT DE FRANCE) |
|
DDAM GUADELOUPE (POINTE A PITRE) |
|
DDAM LA REUNION - ILES EPARSES (SAINT DENIS) |
Boulevard Chevalier de Sainte Marthe |
|
Quai Layrle |
|
11, rue de la Compagnie |
BP 473 |
|
BP 473 |
|
BP 313 |
97261 FORT DE FRANCE CEDEX |
|
97164 POINTE A PITRE CEDEX |
|
97487 SAINT DENIS CEDEX |
Tél : 05
96 60 80 30 |
|
Tél : 05
90 82 03 13 |
|
Tél : 02
62 42 05 50 |
Fax : 05
96 60 79 80 |
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Fax : 05
90 90 07 33 |
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